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Article R6321-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Un établissement public de l'Etat signataire d'une convention prévue par l'article L. 6321-3 peut délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat prévus par les articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 du même code.