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Article R6321-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6321-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le ministre chargé de l'aviation civile met, le cas échéant, en demeure le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 d'exécuter les travaux qui lui incombent.
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf urgence, le ministre peut ordonner l'exécution d'office desdits travaux aux frais du signataire de la convention.