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Article R6321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Incombent au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 l'aménagement et l'entretien des terrains et ouvrages d'infrastructure ainsi que des bâtiments, installations et outillages nécessaires à l'exploitation commerciale.