Article R6321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6321-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La convention prévue par l'article L. 6321-3 peut mettre à la charge du signataire tout ou partie des dépenses engagées par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 6321-4.