Article R6313-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6313-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Lorsque, à l'issue du délai défini à l'article R. 6313-4, le préfet de région n'a reçu aucune candidature, il constate l'absence de candidat par arrêté notifié aux collectivités territoriales et à leurs groupements éligibles au transfert.