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Article R6312-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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L'équipement d'un aérodrome à usage privé d'aides visuelles ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.