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Article R6312-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6312-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'exploitation des aérodromes à usage restreint appartenant à l'Etat et accueillant une activité civile ou commerciale peut être concédée dans les conditions prévues par l'article R. 6321-41, auxquelles s'appliquent les dispositions des articles R. 6321-45 et R. 6321-46.