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Article D6312-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6312-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les consignes d'utilisation d'un aérodrome à usage restreint sont établies par son exploitant qui les porte à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut à tout moment prescrire la modification de ces consignes dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre public ou pour les rendre conformes aux règles de la circulation aérienne.