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Article D6312-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6312-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser la mise en service provisoire d'un aérodrome à usage restreint. Cette autorisation provisoire est portée à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.