Articles

Article R6312-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6312-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'équipement d'un aérodrome à usage restreint d'aides lumineuses ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.