Article R6312-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
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L'équipement d'un aérodrome à usage restreint d'aides lumineuses ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.