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Article D6312-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6312-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La décision d'autoriser la création d'un aérodrome à usage restreint est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des autres ministres intéressés.