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Article R6312-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6312-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La décision de créer un aérodrome réservé à l'usage d'administrations de l'Etat est prise dans les conditions prévues par l'article R. 6311-1 et sa mise en service est autorisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des ministres dont il dépend.