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Article R6312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'arrêté d'ouverture à la circulation aérienne publique prévu par l'article D. 6312-5 vaut autorisation de mise en service de l'aérodrome. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.