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Article D6312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La demande d'autorisation de créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.