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Article R6231-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6231-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La formation "Passagers" comprend :

1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des transporteurs aériens non établis en France desservant le territoire national ;

2° Un représentant des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;

4° Deux représentants des passagers du transport aérien.