Articles

Article R6231-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6231-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La formation "Transport aérien" comprend :

1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;

2° Un représentant des exploitants d'aéroports.