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Article R6224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'autorisation prévue à l'article L. 6224-1 est délivrée par :
1° Le préfet du département dans lequel se situe la ou les zones concernées ou, à Paris, le préfet de police, après avis du ou des ministres dont relèvent la ou lesdites zones. Lorsque la zone concernée est située sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par décision conjointe des préfets compétents ;
2° Le ministre de la défense pour les zones relevant de son autorité.