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Article D6221-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6221-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Certains aéronefs de nationalité étrangère dont le certificat de navigabilité ne remplit pas les conditions fixées par convention internationale pour circuler au-dessus du territoire français peuvent être autorisés à le survoler temporairement.
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile définissent les aéronefs qui bénéficient de cette autorisation et fixent leurs conditions de circulation au-dessus du territoire français.