Articles

Article D6221-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6221-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger que le montage et l'entretien des stations placées à bord des aéronefs soient assurés par des personnes physiques ou morales détenant un agrément ou un titre portant sur leurs compétences.