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Article R6221-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6221-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des titres ou documents tenant lieu de certificat d'opérateur, dont la possession est obligatoire pour l'utilisation des stations d'émission, conformément à l'article L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques.