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Article R6221-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6221-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Sauf autorisation spéciale, aucun émetteur ou récepteur, y compris les appareils accessoires, ne peut être établi :
1° A bord d'un aéronef ;
2° Au sol pour assurer un service de radiocommunication relatif à la sécurité, à la régularité du trafic aérien ou à des essais concernant le matériel employé.