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Article R6221-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6221-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieures peut porter sur la délivrance et le maintien en état de validité, les limitations, la suspension ou le retrait par ceux-ci des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments cités à l'article R. 6221-20.