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Article R6221-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6221-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les entreprises effectuant les activités de transport aérien public prévues par l'article L. 6221-1 détiennent un agrément dénommé certificat de transporteur aérien, sauf dans les cas visés à l'article R. 6221-13. Ce certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées en application des règles relatives à l'utilisation des aéronefs sont délivrés après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour se conformer aux règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne :
1° Le personnel navigant ;
2° Les aéronefs et leurs équipements, ainsi que leurs conditions d'emploi ;
3° Les règles de circulation aérienne.