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Article R6221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le laissez-passer provisoire prévu par l'article R. 6221-2, délivré pour un aéronef, peut être assorti de restrictions imposées dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation.