Article R6221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le laissez-passer provisoire prévu par l'article R. 6221-2, délivré pour un aéronef, peut être assorti de restrictions imposées dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation.