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Article R6221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :
1° S'il est muni d'un document de navigabilité qui lui est propre, en cours de validité, pouvant prendre la forme soit d'un certificat de navigabilité, soit d'un certificat de navigabilité spécial, soit d'un laissez-passer provisoire ;
2° S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien de navigabilité de l'aéronef ;
3° Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;
4° Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les titres aéronautiques et les qualifications prévus par le livre V de la présente partie du présent code.