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Article D6214-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6214-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude théorique de télépilote prévu par l'article D. 6214-4 ou de l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote prévue par le deuxième alinéa de l'article D. 6214-6 peut être reconnue comme équivalente à la formation prévue par l'article D. 6214-10.