Articles

Article R6213-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6213-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté le prestataire rendant des services météorologiques pour chaque partie de l'espace aérien pour lequel un service météorologique doit être fourni.