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Article R6212-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6212-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Une hélisurface peut être interdite par le préfet, ou pour les hélisurfaces en mer par le représentant de l'Etat en mer, lorsque son utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique, à la sécurité publique, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.