Articles

Article R6212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés "hélisurfaces".

Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.