Articles

Article R6211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Tout vol comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus des zones à forte densité, d'une ville, d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome accueillant du public.