Article R6211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Lorsque l'autorisation prévue par l'article L. 6211-1 porte sur l'utilisation d'aéronefs pour du travail aérien, elle est délivrée par le préfet de région, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.