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Article R6142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les agents commissionnés en application de l'article R. 6142-2 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
En cas de changement de résidence administrative ou d'affectation, la prestation de serment initiale n'a pas à être renouvelée.
Le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent enregistre la prestation de serment initiale sur l'acte de commissionnement.