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Article R6131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les pilotes sont tenus, au cours de la circulation aérienne, de se conformer aux règlements relatifs à la police de la circulation, à la route, aux feux et aux signaux, et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages.