Article D6122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D6122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Lorsqu'une radiation d'inscription hypothécaire est requise, en vertu de l'article L. 6122-13, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est produit afin d'être remplacé par un nouveau certificat ou récépissé.