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Article D6122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe chaque requête et en remet l'un des deux exemplaires au requérant, certifiant que l'inscription prévue à l'article R. 6122-1 a été effectuée.