Articles

Article D6111-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6111-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Toute personne qui veut obtenir la copie conforme des inscriptions prévues aux articles D. 6111-21 et D. 6111-24 présente au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation une demande écrite.