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Article D6111-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Le certificat d'immatriculation et la copie conforme de l'extrait du registre d'immatriculation sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet.
Le montant de ces remboursements est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile.