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Article D6111-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6111-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'inscription sur le registre d'immatriculation est attestée par la délivrance, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre, d'un certificat d'immatriculation qui comporte les informations prévues par l'article D. 6111-9. Le modèle de ce certificat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 6111-14.
L'absence d'immatriculation d'un aéronef est attestée par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre.