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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

I.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :

1° Des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et de leurs adjoints mentionnés aux articles 10 et 12 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, selon les modalités fixées auxdits articles ;

2° D'un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité, ainsi que de son adjoint.

II.-Le préfet de département est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :

1° D'un sous-préfet dans le département ;

2° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, ainsi que de son adjoint ;

3° Du commandant de groupement de gendarmerie départementale, ainsi que de son adjoint.

III.-Le préfet est informé par leur chef de service des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.