Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
1° D'un préfet, directeur de son cabinet, d'un préfet, secrétaire général pour l'administration, d'un préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, d'un préfet délégué à l'immigration, d'un préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, des sous-préfets en fonction à la préfecture de police ;
2° Des directeurs et chefs de service actifs et administratifs de la préfecture de police ;
3° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale, zonale et ceux compétents sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, et, le cas échéant, des chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations départementales ;
3° bis Du directeur interdépartemental de la police nationale dont le service de police aux frontières est compétent dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines pour la mise en œuvre de ses compétences en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'asile ;
4° Du commandant du groupement de la gendarmerie des transports aériens Nord pour les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly ;
5° Du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation départementale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique.