Articles

Article 78-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 78-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Le préfet de police des Bouches-du-Rhône est assisté pour l'exercice de ses fonctions d'un sous-préfet, directeur de son cabinet.

Sans préjudice des compétences du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, du préfet de région et du préfet de département, il a autorité fonctionnelle sur les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale, sur le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône et, le cas échéant, sur les chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations départementales.

Par dérogation aux 2° et 3° du II de l'article 30 et à l'article 31 en tant qu'ils concernent le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale des Bouches-du-Rhône et le commandant de groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône, les compétences dévolues au préfet de département sont exercées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Sans préjudice des compétences du préfet de département, il a autorité fonctionnelle sur les sous-préfets d'arrondissement du département des Bouches-du-Rhône et, pour toutes les matières de police administrative relevant de sa compétence, sur les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Sans préjudice des compétences du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de police des Bouches-du-Rhône dispose, en tant que de besoin, du secrétariat général de zone de défense et de sécurité.