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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l'organisation de la police nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l'organisation de la police nationale)


I. - Les directions départementales comprenant des services interdépartementaux, dénommées directions interdépartementales de la police nationale, sont chargées de la mise en œuvre des missions dévolues à la police nationale dans leur ressort de compétence.
Elles comprennent :
1° Un service départemental de sécurité publique ;
2° Un service départemental du renseignement territorial ;
3° Un service départemental chargé du recrutement et de la formation ;
4° Un service départemental chargé du soutien opérationnel ;
5° Un état-major départemental de la police nationale.
Elles comprennent également, selon le cas, un service interdépartemental de police judiciaire et un service interdépartemental de police aux frontières, ou un service interdépartemental de police judiciaire et un service départemental de police aux frontières, ou un service départemental de police judiciaire et un service interdépartemental de police aux frontières, ou un service interdépartemental de police judiciaire.
Les services interdépartementaux de police judiciaire sont compétents sur l'ensemble des départements de la zone de défense et de sécurité où est implantée la direction interdépartementale à laquelle ils appartiennent. L'annexe 4 du présent décret liste, pour les directions interdépartementales concernées, les services interdépartementaux de police judiciaire et précise leur implantation.
Les services interdépartementaux de police aux frontières sont compétents sur plusieurs départements de la zone de défense et de sécurité où est implantée la direction interdépartementale de police nationale à laquelle ils appartiennent. L'annexe 4 du présent décret liste, pour les directions interdépartementales concernées, les services interdépartementaux de police aux frontières, précise leur implantation et détermine les départements sur lesquels ils exercent leur compétence.
II. - Le directeur interdépartemental de la police nationale est nommé dans les conditions prévues au II de l'article 3. Il exerce les missions définies à ce même article.
Les modalités d'évaluation du directeur interdépartemental de la police nationale sont définies au troisième alinéa de l'article 31 du décret du 29 avril 2004 susvisé, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2-17-1 du code de procédure pénale.
III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire pour lequel il est placé sous le contrôle, la surveillance et la direction de l'autorité judiciaire, le directeur interdépartemental de la police nationale exerce ses missions sous l'autorité du préfet du département siège de la direction ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Lorsque l'activité de sa direction s'exerce sur le territoire d'un autre département, le directeur interdépartemental de la police nationale, sous réserve des mêmes dispositions du code de procédure pénale, est placé sous l'autorité du préfet du département concerné ou du préfet de police des Bouches-du-Rhône dans le département des Bouches-du-Rhône, pour la part de l'activité que la direction exerce dans les limites du département concerné.
Lorsque leur activité s'exerce sur le territoire d'un autre département que celui du siège de leur direction interdépartementale, les chefs des services interdépartementaux sont placés sous la direction de chacun des directeurs départementaux ou interdépartementaux de la police nationale, pour la part de leur activité qui s'exerce dans les limites du département concerné.
IV. - Les directions interdépartementales de la police nationale peuvent comprendre une ou plusieurs circonscriptions de police nationale, dans les mêmes conditions que les directions départementales telles que définies au IV de l'article 3.