I. - Les directions départementales de la police nationale mettent en œuvre les missions de la police nationale dans le ressort du département.
Elles comprennent les services suivants :
1° Un service départemental de police judiciaire ;
2° Un service départemental de sécurité publique ;
3° Un service départemental du renseignement territorial ;
4° Un service départemental chargé du recrutement et de la formation ;
5° Un service départemental chargé du soutien opérationnel ;
6° Un état-major départemental de la police nationale.
Un service départemental de police aux frontières peut en outre être créé par arrêté du ministre de l'intérieur.
II. - Les directions départementales et les services qui les composent sont dirigés par un directeur départemental de la police nationale.
Le directeur départemental de la police nationale est nommé parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il est assisté de chefs de service chargés de la direction des services mentionnés au I à l'exception des services cités au 5° et au 6°. Il peut également être assisté d'un adjoint.
III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire pour lequel il est placé sous le contrôle, la surveillance et la direction de l'autorité judiciaire, le directeur départemental de la police nationale exerce ses missions sous l'autorité du préfet de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Les modalités d'évaluation du directeur départemental de la police nationale sont définies au premier alinéa de l'article 31 du décret du 29 avril 2004 susvisé, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2-17-1 du code de procédure pénale.
IV. - Le directeur départemental de la police nationale conseille et assiste le préfet de département en matière de sécurité publique, de renseignement territorial et de police aux frontières. Il l'assiste également pour la préparation et l'exécution du budget des services de police nationale.
Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.
V. - Les directions départementales de la police nationale comprennent une ou plusieurs circonscriptions de police nationale dont le ressort est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Par dérogation au précédent alinéa, et afin de permettre la continuité de l'exécution des missions de sécurité publique ou de police judiciaire, il peut être créé par décret une circonscription de police nationale dont les limites excèdent celles d'un département. Ce même décret désigne le directeur départemental de la police nationale sous la direction duquel elle est placée.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, le directeur chargé d'une circonscription de police nationale dont les limites excèdent celles d'un département est placé sous l'autorité de chacun des préfets de département qu'elle couvre, pour la part de l'activité de cette circonscription qui s'exerce dans les limites du département.