I. - La direction générale de la police nationale comprend les services déconcentrés suivants :
1° Dans les zones de défense et de sécurité du territoire métropolitain définies à l'article R. 1211-4 du code de la défense, à l'exception de la zone de défense et de sécurité de Paris, les directions zonales de la police nationale, dont le siège est fixé selon le tableau figurant à l'annexe 1 du présent décret ;
2° Dans les départements de métropole, sauf à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les directions départementales de la police nationale et les directions départementales comprenant des services interdépartementaux, dénommées directions interdépartementales de la police nationale. Leur liste est fixée par les tableaux figurant aux annexes 2 et 3 du présent décret ;
3° En outre-mer, les directions territoriales de la police nationale ;
4° Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens et la direction zonale du recrutement et de la formation de la police nationale.
II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire :
1° Les directions zonales de la police nationale sont placées sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et sous l'autorité des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans leurs domaines de compétence respectifs ;
2° Les directions départementales et les directions interdépartementales de la police nationale sont placées sous l'autorité des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
3° Les directions territoriales de la police nationale sont placées sous l'autorité du préfet de département ou du représentant de l'Etat dans la collectivité.