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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))



Lutte contre la fraude


1. Les autorités compétentes des Parties contractantes s'informent mutuellement de leur législation régissant l'établissement de la résidence des personnes qui, en vertu de ce fait, font valoir leurs droits ou perçoivent des prestations.

2. Les institutions compétentes des Parties contractantes sont tenues d'échanger toutes informations permettant de déterminer la résidence effective des personnes, afin d'établir les droits à prestations ainsi que le versement de ces prestations.

3. Les institutions compétentes des Parties contractantes échangent, le cas échéant, des informations sur le montant des ressources personnelles sur la base desquelles les cotisations sont réglées au titre du régime obligatoire de sécurité sociale.