Lutte contre la fraude
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes s'informent mutuellement de leur législation régissant l'établissement de la résidence des personnes qui, en vertu de ce fait, font valoir leurs droits ou perçoivent des prestations.
2. Les institutions compétentes des Parties contractantes sont tenues d'échanger toutes informations permettant de déterminer la résidence effective des personnes, afin d'établir les droits à prestations ainsi que le versement de ces prestations.
3. Les institutions compétentes des Parties contractantes échangent, le cas échéant, des informations sur le montant des ressources personnelles sur la base desquelles les cotisations sont réglées au titre du régime obligatoire de sécurité sociale.