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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))



Coopération technique

Les autorités compétentes des Parties contractantes renforcent leur coopération et développent des échanges de bonnes pratiques, d'expertise et d'assistance techniques sur différents aspects de leurs systèmes de sécurité sociale, ainsi que d'éventuels projets communs dans ce domaine. Les autorités compétentes délèguent, le cas échéant, cette compétence à une ou plusieurs institutions compétentes et/ou à des organismes ou structures spécialisés à cet effet.