Exécution des décisions
1. Les décisions exécutoires adoptées en matière de sécurité sociale par les autorités et institutions compétentes d'une Partie contractante sont, de même que les décisions de justice exécutoires qui y ont été prononcées, reconnues sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2. La reconnaissance des décisions visées au paragraphe 1 du présent article ne peut être refusée que si elle est contraire à l'ordre public de la Partie contractante à laquelle elle est demandée.
3. L'exécution sur le territoire de l'autre Partie contractante a lieu au vu des décisions exécutoires mentionnées au paragraphe 1 du présent article. Leur procédure d'exécution doit être conforme à la législation qui est appliquée pour les décisions analogues par la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'exécution doit être réalisée. Les décisions doivent comporter une mention attestant leur caractère exécutoire.