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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))



Communication de données à caractère personnel

1. Les institutions des deux Parties contractantes sont autorisées à se communiquer, aux fins de l'application du présent Accord, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'une Partie contractante pour l'application d'une législation de sécurité sociale ou d'assistance sociale.

2. La communication par l'institution d'une Partie contractante de données à caractère personnel est soumise au respect de la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante.

3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'institution de la Partie contractante à laquelle elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données personnelles de cette Partie contractante.

4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la mise en œuvre des législations relatives à la sécurité sociale ou d'assistance sociale.