Bénéfice des prestations familiales aux personnes détachées et aux autres personnes concernées
1. Les personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, alinéa 1er, de l'article 8, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 9 et à l'article 10 du présent Accord ont droit, pour les enfants qui les accompagnent sur le territoire de l'autre Etat, aux prestations familiales qui sont énumérées par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 de l'Accord.
2. Le service des prestations familiales visées au paragraphe 1 du présent article est assuré directement par l'institution compétente.