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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))



Maladies professionnelles

1. Si l'octroi de prestations en cas de maladie professionnelle est, en vertu de la législation d'une Partie contractante, subordonné au fait que la maladie a été médicalement constatée pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie si cette maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie contractante.

2. Si l'octroi de prestations en cas de maladie professionnelle est subordonné, en vertu de la législation d'une Partie contractante, à une certaine durée d'exercice d'une activité susceptible d'entraîner cette maladie, l'institution compétente de cette Partie contractante prend en compte, en cas de nécessité, la durée d'exercice de cette activité conformément à la législation de l'autre Partie contractante.